J.O. Numéro 180 du 5 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12175

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Arrêté du 10 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


NOR : MENP0001578A


Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relatives aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré sont remplacées par les dispositions suivantes en ce qui concerne les sections « éducation musicale et chant choral » et « arts plastiques » :

« Section éducation musicale et chant choral
A. - Epreuves d'admissibilité
1o Epreuve technique :
Cette épreuve est organisée en trois parties distinctes :
1. Notation de fragments mélodiques, rythmiques, harmoniques (durée : une heure et trente minutes) ;
2. Commentaire de trois fragments d'oeuvres enregistrées et non identifiées d'une durée n'excédant pas deux minutes trente chacun. Pour chaque fragment, il est procédé à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des deux premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du dernier fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'ensemble de l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.
Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix (durée : deux heures) ;
3. Harmonisation d'une mélodie donnée de huit à seize mesures. Le candidat écrit une basse et son chiffrage harmonique (durée : une heure et trente minutes).
Chaque partie entre pour un tiers dans la notation.
Pour l'ensemble de l'épreuve, seul le diapason mécanique est autorisé.
(Durée totale de l'épreuve : cinq heures ; coefficient 1.)
2o Dissertation :
Cette épreuve permet d'apprécier les capacités du candidat à solliciter ses connaissances sur la musique en rapport avec l'histoire des autres arts, des idées et des civilisations.
Un programme est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Il porte sur une notion ou composante du langage musical étudiée à travers des périodes historiques et des modes d'expression musicale différents.
(Durée de l'épreuve : six heures ; coefficient 1.)

B. - Epreuves d'admission
1o Arrangement :
A partir d'une partition pour chant et piano n'excédant pas vingt mesures, le candidat réalise un arrangement pour la formation suivante : une voix chantée, un instrument monodique, un instrument rythmique, un instrument harmonique. La partition à arranger est donnée sous deux formes :
- forme imprimée traditionnelle ;
- en fichier MIDI équivalent.
Pendant la mise en loge, chaque candidat dispose des outils suivants :
- clavier électronique avec écoute individuelle au casque ;
- station d'informatique musicale équipée d'un séquenceur éditeur de partition, d'un générateur de sons, d'un clavier à la norme MIDI, d'une écoute individuelle au casque et d'une imprimante.
Au terme de la préparation, le candidat présente la partition de sa réalisation au jury, en interprète des parties significatives et la commente.
Au moment de la soutenance, le candidat dispose d'un piano, de percussions et d'une station d'informatique musicale équivalente à celle utilisée lors de la préparation. Il peut en outre apporter son instrument personnel.
(Durée de la préparation : trois heures ; durée de la soutenance : trente minutes ; coefficient 1.)
2o Direction de choeur :
Un texte polyphonique à deux voix égales n'excédant pas vingt mesures est proposé au candidat. Celui-ci dispose de vingt minutes pour le faire chanter intégralement, ou en partie, par un ensemble vocal.
Le candidat dispose d'un clavier pendant la durée de la préparation et pendant la durée de l'épreuve.
(Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 1.)
3o Epreuve sur dossier :
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.
Elle prend appui sur des documents écrits et éventuellement sonores et permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
- qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
- qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
(Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante minutes maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum ; coefficient 2.)

Section arts plastiques
A. - Epreuves d'admissibilité
1o Epreuve écrite de culture artistique :
L'épreuve s'appuie sur un ensemble de trois documents visuels assortis d'un sujet à consignes précises. L'un de ces documents est relatif aux arts plastiques, l'autre à l'architecture, le dernier à un art proche des arts plastiques (arts appliqués, cinéma, photographie).
Il est demandé au candidat :
- d'une part, d'organiser une analyse plastique, technique, esthétique, sémantique du document relatif aux arts plastiques ;
- d'autre part, de rédiger une étude synthétique de l'ensemble des trois documents prenant notamment en compte leurs dimensions historique, sociale et culturelle.
Ces documents s'inscrivent dans le cadre d'un programme limitatif publié tous les trois ans et comportant deux questions : l'une relative au xxe siècle, l'autre à une époque antérieure.
(Durée totale de l'épreuve : cinq heures le candidat gère son temps librement ; coefficient 1.)
L'analyse et l'étude synthétique sont évaluées à part égale dans la notation.
2o Epreuve de pratique plastique :
Réalisation bidimensionnelle mettant en oeuvre des moyens strictement graphiques pour répondre à un sujet à consignes précises.
Cette épreuve a pour but de tester l'aptitude du candidat à organiser le champ plastique, à jouer éventuellement avec les modes de représentation de l'espace ou à rendre compte d'un référent, en témoignant de sa maîtrise des démarches plastiques et des savoir-faire impliqués par l'expression et la communication graphiques.
Format du support de présentation : "grand aigle".
(Durée de l'épreuve : huit heures ; coefficient 2.)

B. - Epreuves d'admission
1o Epreuve de pratique et expression plastiques à deux ou trois dimensions répondant à un sujet à consignes précises :
Cette épreuve a pour but de tester l'engagement artistique du candidat, son aptitude à fournir une réponse pertinente et personnelle à une question posée et à faire la démonstration de ses capacités d'invention et de création.
(Durée de l'épreuve : huit heures ; coefficient 4.)
2o Epreuve orale sur dossier :
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Elle prend appui sur un dossier proposé par le jury.
Le dossier comprend des documents visuels et textuels concernant, pour une part dominante, les arts plastiques (considérés dans leurs acceptions traditionnelles et contemporaines), pour une autre part, l'un des domaines ci-après, choisi par le candidat lors de son inscription : architecture, arts appliqués, cinéma, théâtre.
Le candidat est invité à présenter et à analyser le dossier fourni avant d'en tirer parti pour une exploitation pédagogique dans un cycle donné du collège ou du lycée.
Cette épreuve permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
- qu'il a réfléchi aux finalités de la discipline, aux relations de celle-ci avec les autres disciplines et qu'il est en mesure de prendre en compte le volet artistique et culturel d'un projet d'établissement scolaire ;
- qu'il a conscience de la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
- qu'il connaît les aspects essentiels de l'organisation et du fonctionnement d'un établissement scolaire du second degré et qu'il a conscience de l'intérêt et des enjeux d'un partenariat structuré avec les institutions et les professionnels des différents domaines artistiques et culturels ;
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication.
(Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum ; coefficient 3.) »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'an 2002 des concours.

Art. 3. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre